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introduction
1. D’une manière générale,
l’ensemble des développements qui suivent concerne les dépenses engagées dans le
cadre de la réalisation de sites « Web » (sites de la Toile), qui peuvent se
décomposer comme suit :
- site internet : site
accessible par l’ensemble des connectés au réseau mondial du
« Web » ;
- site intranet : site
accessible uniquement aux employés d’une société ou d’une administration
connectés à son réseau interne ;
- site extranet : site intranet
dont tout ou partie du contenu peut être accessible soit par internet par des
utilisateurs identifiés, soit par un autre intranet.
2. Un
site « Web » peut être défini comme une création complexe à caractère multimédia
qui associe des éléments hétérogènes comme des textes, des sons, des images et
des logiciels sur un mode interactif.
Le
site « Web » est caractérisé par :
- des
éléments incorporels qui correspondent aux instructions-programmes nécessaires
au traitement de l’information (images, sons, textes) ;
- des
éléments corporels constitués par les ordinateurs ou serveurs utilisés comme
support matériel du site.
3. En
règle générale, la constitution d’un site « Web »
suppose :
- la
réalisation ou l’acquisition du site lui-même ;
- la
conclusion de contrats d’accès au réseau et
d’hébergement ;
- la
création ou l’acquisition d’un nom de domaine et son
engagement.
4. Les
précisions ci-après concernent le traitement fiscal des dépenses engagées par
une entreprise pour la création, l’acquisition et l’exploitation d’un site pour
son propre compte et n’abordent pas les coûts engagés par une entreprise pour la
réalisation d’un site pour le compte d’un tiers.
CHAPITRE 1 : RÉALISATION, ACQUISITION DU
SITE
A. DÉPENSES EXPOSÉES PAR
L’ENTREPRISE POUR LA CRÉATION D’UN SITE « WEB »
I. Exposé des règles
comptables
Aucune précision n’est apportée à
ce jour sur le traitement comptable de telles dépenses.
5. Toutefois,
le Conseil national de la comptabilité élabore actuellement un avis relatif au
traitement comptable des coûts de création d’un site « Web ». Le projet d’avis
prévoit en l’état actuel que les dépenses de création de sites « Web » sont
considérées comme des actifs incorporels dès lors que les dépenses attribuables
à l’immobilisation en cause peuvent être évaluées de façon fiable et que cette
immobilisation créera des avantages économiques futurs. A ce titre, elles
doivent être inscrites en immobilisations pour leur coût d’achat ou de
production. Dans le cas contraire, ces dépenses sont considérées comme des
charges immédiatement déductibles.
Le projet prévoit également que les
dépenses de création de sites passifs – destinés à donner des informations sur
l’entreprise – doivent être comptabilisées en charges dès lors qu’ils ne
participent pas aux systèmes d’information et commerciaux de
l’entreprise.
6. Le
processus de création d’un site se décompose, en règle générale, en plusieurs
étapes :
· la
phase de recherche préalable : les dépenses visées comprennent notamment la
détermination des objectifs et des fonctionnalités du site, l’identification du
matériel approprié, le traitement des questions juridiques préalables,
l’identification des ressources internes pour la conception du
site.
Ces
dépenses exposées en amont de la création du site doivent être inscrites parmi
les charges de l’exercice au cours duquel elles sont
engagées.
Les
frais de recherche comptabilisés initialement en charges, relatifs à un projet
qui aboutit à la création d’un site « Web », ne peuvent pas ultérieurement être
réintégrés au coût de développement du site inscrit à
l’actif.
· la
phase de développement et de mise en production : les dépenses visées
comprennent notamment l’obtention et l’immatriculation d’un nom de domaine,
l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui
se rapportent à la mise en fonctionnalité du site, l’acquisition ou le
développement de logiciels spécifiques, les coûts de conception graphique des
pages du site, la documentation technique.
Ces
dépenses doivent être comptabilisées à l’actif dans la mesure où les conditions
permettant d’inscrire le projet parmi les immobilisations incorporelles sont
satisfaites (cf. n° 5).
· la
phase d’exploitation : les dépenses concernées comprennent notamment la
formation des salariés participant à l’entretien du site, la mise à jour des
graphiques du site, le versement des redevances d’utilisation du nom du
domaine.
Ces dépenses engagées après
l’achèvement ou l’acquisition du site sont constitutives de charges, sauf s’il
s’agit d’adjonctions au site de nouvelles fonctions ou
caractéristiques.
II. Traitement fiscal (hors obtention et
immatriculation du nom du domaine)
7. Les
dépenses exposées dans le cadre de la phase de recherche préalable font l’objet
d’une déduction immédiate sur le plan fiscal.
8. Les
dépenses engagées dans le cadre de la phase de développement et de mise en
production du site doivent, à l’exception de celles relatives à l’obtention et
l’immatriculation d’un nom de domaine, être assimilées sur le plan fiscal à des
dépenses de conception de logiciels utilisés pour les besoins propres de
l’entreprise.
9. Ainsi,
lorsque les dépenses en cause sont immobilisées, l’entreprise peut, si elle fait
le choix de la déduction immédiate sur le plan fiscal conformément aux
dispositions du I de l’article 236 du code général des impôts, constater une
dotation aux amortissements sur la valeur totale du site dès la clôture de
l’exercice au cours duquel les dépenses ont été inscrites à l’actif et porter au
compte d’amortissements dérogatoires la différence entre cette valeur et le
montant de la dotation correspondant à l’amortissement comptable.
Ce choix est effectué globalement pour chacun des sites créés et il
constitue une décision de gestion opposable à
l’entreprise.
10. Sur
le plan fiscal, l’amortissement exceptionnel reste une charge ce qui justifie
que la fraction du déficit d’un exercice correspondant à cet amortissement
exceptionnel ne puisse être reportée, en tant que déficit de droit commun, que
sur les cinq exercices suivants.
11. Si
la réalisation du site par l’entreprise nécessite l’acquisition de logiciels
spécifiques, ceux-ci peuvent être amortis dans les conditions prévues aux
nos 16 à 18. Ces principes sont également applicables aux
dépenses d’adaptation d’un site existant.
12. Les
dépenses engagées au cours de la phase d’exploitation, qui incluent la formation
du personnel, sont assimilables à des frais de maintenance ou d’actualisation,
qui doivent être déduits du résultat au titre de l’exercice au cours duquel ils
sont engagés.
13. Il en est de même des frais engagés par
l’entreprise pour faire répertorier son site « Web » sur des sites annuaires ou
des moteurs de recherche qui s’apparentent à des dépenses de
publicité.
14. En
revanche, dès lors qu’elles se traduisent par une modification des
caractéristiques essentielles du site, par exemple par l’adjonction de fonctions
ou de caractéristiques nouvelles, les dépenses engagées au cours de la phase
d’exploitation doivent être analysées comme la création d’un nouveau logiciel
qui doit être immobilisé et fiscalement traité dans les conditions prévues aux
nos 9 et 10.
A titre
d’exemple, il en est ainsi si une entreprise transforme un site de simple
présentation de ses activités en un site de commerce électronique permettant la
prise de commandes ou si elle adapte pour ses besoins propres un site acquis
auprès d’un tiers.
B. DÉPENSES EXPOSÉES PAR L’ENTREPRISE POUR
L’ACQUISITION D’UN SITE « WEB »
15. Il
est fréquent qu’une entreprise ne dispose pas de ressources internes suffisantes
et doive alors conclure un contrat avec un ou plusieurs prestataires de
services.
16. Lorsqu’il
est acquis par l’entreprise en vue d’être utilisé pour les besoins de son
exploitation pendant plusieurs exercices, le site constitue un élément
incorporel de l’actif immobilisé, assimilable sur le plan fiscal à un
logiciel.
17. Conformément
aux dispositions du II de l’article 236 du code général des impôts, les
entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel du coût du site
acquis sur une période de douze mois. Cet amortissement est exclu du régime des
amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés sur le plan
fiscal en période déficitaire.
18. Ce
mode d’amortissement demeure facultatif et les entreprises conservent la
possibilité de procéder à un amortissement normal du site, selon le mode
linéaire, sur sa durée probable d’utilisation.
19. Exemple :
Une
entreprise dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile acquiert un
site internet pour 52 000 € (hors taxe) le 15 septembre 2002. L’amortissement
exceptionnel doit être calculé et déduit de la manière
suivante :
Exercice
clos en 2002 : 52 000 x 4/12 = 17 333 €
Exercice
clos en 2003 : 52 000 – 17 333 = 34 667 €
20. Il
est rappelé que les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges
immédiatement déductibles le prix d’acquisition des logiciels d’une valeur
unitaire hors taxe n’excédant pas 500 €.
CHAPITRE 2 : ACCÈS AU RÉSEAU ET
HÉBERGEMENT
21. Le
contrat d’accès au réseau est le contrat passé entre un utilisateur et un
fournisseur d’accès (Fournisseur d’Accès Internet ou FAI) par lequel celui-ci
permet à ses clients d’accéder au « Web » et d’utiliser ainsi tout ou partie des
services disponibles sur le réseau.
22. Le
contrat d’hébergement est le contrat passé entre un utilisateur et une
entreprise possédant un serveur par lequel le fournisseur héberge sur ses
propres machines le site « Web » de l’utilisateur. L’hébergement est le plus
souvent le prolongement technique naturel de l’accès au
réseau.
23. Les
contrats d’accès au réseau et d’hébergement sont des contrats de prestations de
services continues qui se rapprochent des contrats d’abonnement téléphonique. Le
montant acquitté à ce titre constitue donc une charge déductible au titre des
exercices au cours duquel la prestation est rendue. Corrélativement, les
produits de ces prestations doivent être pris en compte au fur et à mesure de
leur exécution.
24. Dans
l’hypothèse où le site internet est hébergé sur des matériels qui sont la
propriété de l’entreprise, ceux-ci doivent, bien entendu, être portés à l’actif
de l’entreprise et amortis sur leur durée normale d’utilisation.
CHAPITRE 3 : CRÉATION,
ACQUISITION ET ENREGISTREMENT D’UN NOM DE DOMAINE
A. LES DÉPENSES DE CRÉATION, D’ACQUISITION ET
D’ENREGISTREMENT D’UN NOM DE DOMAINE DOIVENT, EN PRINCIPE, ÊTRE INSCRITES À
L’ACTIF DE L’ENTREPRISE
25. Le
nom de domaine est le terme qui est employé pour désigner l’adresse du site
« Web » qui permet son identification sur le réseau. La réservation d’un nom de
domaine est donc indispensable pour que les utilisateurs puissent accéder au
site.
26. Le
nom de domaine doit faire l’objet d’un enregistrement auprès d’un organisme qui,
s’agissant des noms de domaines des sociétés françaises dont l’extension est
« .fr », est l’Association française pour le nommage internet en coopération
(AFNIC). De multiples autres extensions existent. A titre d’exemple, l’autorité
de nommage américaine INTERNIC gère des extensions telles que « .com » pour les
sociétés commerciales, « .org » pour les associations ou bien encore « .net »
pour les sociétés liées au « Web ».
L’enregistrement
du nom confère à l’entreprise un droit exclusif d’utilisation sur le réseau
illimité dans le temps ou susceptible de renouvellement. L’enregistrement ne
garantit pas, a priori, contre un éventuel conflit avec le droit des marques.
C’est pourquoi l’entreprise doit au préalable effectuer une recherche
d’antériorité sur les noms déposés.
27. L’enregistrement
confère au nom de domaine la nature d’un droit incorporel qui, à l’image d’une
marque ou du nom commercial, présente un caractère durable, constitue une source
régulière de profits pour l’entreprise et est susceptible d’être cédé : en
effet, même si actuellement le nom de domaine n’est pas directement cessible
d’une entité à une autre, il est cependant nécessaire qu’il soit abandonné pour
être repris, ce qui peut entraîner le versement d’indemnités par l’entité qui
souhaite reprendre le nom.
28. S’agissant
d’une immobilisation incorporelle, le prix d’inscription à l’actif est constitué
du prix payé pour l’acquisition du nom auprès d’un tiers ou, si le nom est créé
par l’entreprise, des frais directs et indirects qu’elle supporte. Il s’agit,
dans cette dernière situation, essentiellement des frais engagés pour la
création du nom (honoraires, frais internes ou externes de conception du nom …),
des frais de recherche d’antériorité et des frais d’enregistrement auprès de
l’organisme gérant l’attribution des noms de domaine.
29. Les
redevances payées annuellement par l’entreprise à l’organisme attribuant le nom
de domaine, assimilables à des frais d’entretien, sont constatées parmi les
charges déductibles de l’exercice en cours à la date de leur
engagement.
30. En
cas d’acquisition d’un site « Web » « clés en main » comprenant le nom de
domaine qui y est attaché, il est précisé que les dépenses immobilisées au titre
du site lui-même, qui suivent le régime exposé aux nos 16 à 18,
doivent être distinguées de celles correspondant à l’acquisition du nom de
domaine, lesquelles doivent être immobilisées.
B. LES DÉPENSES DE CRÉATION, D’ACQUISITION ET
D’ENREGISTREMENT D’UN NOM DE DOMAINE NE PEUVENT PAS, EN RÈGLE GÉNÉRALE, FAIRE
L’OBJET D’UN AMORTISSEMENT POUR DÉPRÉCIATION
31. Les
droits qui sont attachés au nom de domaine ne sont pas limités dans le temps
sous réserve, en France, du paiement d’une redevance annuelle dite
« d’entretien ». De plus, l’entreprise ignore, a priori, la durée pendant
laquelle cet élément d’actif sera utilisé. Dès lors, la dépréciation de cet
élément d’actif ne peut être constatée, le cas échéant, que par voie de
provision et non sous la forme d’amortissements.
32. Toutefois,
les dépenses relatives à la création d’un nom de domaine dont l’usage est limité
dans le temps, comme, par exemple, les noms utilisés pour la création de sites
« Web » destinés à la promotion de spectacles ou de films, peuvent être amortis
sur leur durée probable d’utilisation.
Annoter
: documentation de base
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé le
floc’h-louboutin